A-29.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
7. Production de documents: Lorsqu’une réclamation est produite par un prêteur en vertu de l’article 17 de la Loi, celui-ci doit produire à la société, en outre de la formule AP-1 dûment complétée, les documents suivants:
a)  un état indiquant les dates et les montants initiaux des billets, reconnaissances de dette ou de l’acte de prêt en sa possession, à l’égard du prêt pour lequel cette réclamation est produite ainsi que les dates et les montants des versements du principal et de l’intérêt respectivement faits au prêteur sur ce prêt;
b)  un état détaillé de toute garantie non réalisée ou de tout jugement non exécuté à l’égard de ce prêt et, le cas échéant, de toute acquisition par prise en paiement et de toute disposition d’un immeuble garantissant tel prêt; et
c)  un état des récépissés ou des chèques encaissés fournis par l’emprunteur ou le débiteur du prêteur, lesquels doivent être annexés à cet état, ainsi qu’un duplicata ou une copie authentique des actes de prêt, d’hypothèque ou de cession et toutes autres pièces justificatives fournis par l’emprunteur ou le débiteur à l’égard de ce prêt;
d)  un duplicata ou une photocopie de tout constat des récépissés, chèques encaissés et autres pièces justificatives visés au paragraphe c, qui peut tenir lieu de ces récépissés, chèques ou pièces s’il a été fait par un représentant de la société et que celle-ci a confirmé l’exactitude des documents examinés, pourvu que le prêteur fournisse à la société une déclaration attestant qu’il ne s’est pas départi de tels documents avant l’expiration du délai prévu à cet effet, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 7; D. 1127-88, a. 4.